M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
23. Le producteur peut transférer le prêt de quota dans les 2 cas suivants:
1°  s’il respecte, en tout temps, avec les adaptations nécessaires, les exigences des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 22.5;
2°  en cas de décès de la personne qui se qualifiait comme relève, à l’époux, l’épouse, le conjoint de fait, la conjointe de fait ou aux descendants du décédé, dans la mesure où la personne à qui le prêt est transféré respecte l’article 22.5.
Décision 6367, a. 23; Décision 7014, a. 6; Décision 7223, a. 2; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
23. Les Éleveurs de volailles du Québec forment un Comité de la relève qui examine les demandes d’accréditation comme membre de la relève, vérifie l’exactitude des informations fournies et transmet avant le 15 avril ses recommandations sur chaque demande au conseil d’administration des Éleveurs de volailles du Québec en indiquant, pour chacune, si elles sont conformes aux exigences de l’article 22.
Décision 6367, a. 23; Décision 7014, a. 6; Décision 7223, a. 2; Décision 9446, a. 2.